Jesus Pinhal c. Portugal
Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.
Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.
Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Grande Oriente d’Italia c. Italie
La perquisition et les saisies ordonnées par la Commission d’enquête parlementaire de lutte contre la mafia n’étaient pas encadrées par des garanties suffisantes.
Dans l’affaire Grande Oriente d’Italia c. Italie, la Cour a conclu à la violation du droit au respect du domicile.
L’affaire concernait la perquisition des locaux d’une association italienne d’obédience maçonnique, ordonnée par une commission d’enquête parlementaire qui enquêtait sur l’infiltration des organisations criminelles de type mafieux dans des loges maçonniques, et la saisie subséquente de nombreux documents en format papier et numérique, et en particulier des listes où figuraient les noms et les données personnelles de plus de six mille personnes.
Après avoir rappelé la latitude dont jouissent les États en matière d’autonomie parlementaire, la Cour a toutefois jugé que l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante du droit au respect de son domicile n’était pas accompagnée de garanties suffisantes contre les abus et l’arbitraire et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique », l’association requérante n’ayant bénéficié d’aucune garantie ex ante ni d’aucun recours ex post.
Activités judiciaires

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

Aucune base légale ne permettait aux autorités russes de priver les requérants de leur droit de propriété sur des terrains situés à Sébastopol
Dans l’affaire Bazhenov et autres c. Russie et Ukraine, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.
L’affaire concerne l’annulation par les autorités russes des droits de propriété des requérants sur des terrains situés à Sébastopol, en Crimée, entre 2015 et 2017. À l’origine, les terrains avaient été cédés à des propriétaires privés par les autorités ukrainiennes. Les autorités russes les avaient fait restituer dans le domaine public au motif qu’il s’agissait de terrains forestiers et qu’ils n’auraient donc jamais dû être privatisés.

Décès d’un Rom mis par la police en position de plaquage ventral – manquement des autorités à leur obligation de protéger la vie et de conduire une enquête effective sur le recours à la force et les éventuels mobiles discriminatoires
Dans l’affaire S.T. c. République tchèque, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.
L’affaire concerne les griefs tirés par la requérante d’un recours à la force contre son frère, un Rom décédé en 2021 à la suite d’une intervention de la police, et de l’enquête menée sur les actes des policiers qui étaient intervenus.

La Cour tiendra une audience au sujet des enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil en Crimée et dont on a perdu la trace depuis 2014.
La CEDH tiendra le 22 septembre 2026 une audience sur l’affaire Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme au nom de dix enfants ukrainiens c. Russie.
L’affaire concerne dix enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil situées en Crimée lorsque, en 2014, la Russie a revendiqué la juridiction sur la péninsule. Selon l’association Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme (UUHDH), qui agit en leur nom, les enfants se sont vu imposer la nationalité russe, ils ont été proposés à l’adoption et ils pourraient avoir été adoptés. Aucune information quant à l’endroit où ils se trouvent n’a été communiquée depuis 2014, malgré les demandes répétées des autorités ukrainiennes en ce sens.

Notification au gouvernement français de l’affaire introduite par Nicolas Sarkozy.
La CEDH a communiqué au gouvernement français la requête Sarkozy c. France. Cette requête est liée à deux autres requêtes également communiquées : Herzog c. France et Ordre des avocats au barreau de Paris c. France.
L’affaire concerne l’utilisation des transcriptions des conversations échangées entre le requérant et son avocat alors qu’ils étaient sur écoutes téléphoniques dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».

Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.
Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.
Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions
16 juillet : 14 arrêts et 13 décisions










