Croatie : le président de la Cour rencontre le Premier ministre croate
Le 5 novembre 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, a entamé sa visite de deux jours en Croatie par une rencontre avec le premier ministre de ce pays, Andrej Plenković. Ivana Jelić, vice-présidente de la Cour, Davor Derenčinović, juge élu au titre de la Croatie, et Abel Campos, greffier adjoint, ont également participé à la réunion, au nom de la Cour. Damir Habijan, ministre de la Justice, de l’Administration publique et de la Transformation numérique, Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires Étrangères et Européennes, Toma Galli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la Croatie auprès du Conseil de l’Europe, et Štefica Stažnik, représentante croate devant la Cour, ont également participé à la réunion, au nom du gouvernement croate. Les discussions ont porté sur le rôle de la Cour dans la sauvegarde des droits de l’homme et de l’état de droit en Europe, et sur le soutien constant et indéfectible manifesté par la Croatie envers le système de la Convention.
Le président et la greffière de la Cour s’expriment dans le cadre du Forum mondial de la démocratie 2026
Le 3 novembre 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, a prononcé un discours d’ouverture au Forum mondial de la démocratie 2026, qui s’est tenu au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Il a noté que face aux menaces qui pèsent sur la démocratie et l’état de droit, la Cour a montré qu’elle était capable d’apporter sa pierre à l’édifice.
« Nos arrêts ne sont pas de simples mots sur du papier. Ce sont des outils contre le non-droit, l'arbitraire, le chaos et la guerre. Des outils pour défendre des démocraties véritablement résilientes grâce à une justice résiliente », a souligné le président Guyomar, ajoutant : « nous comptons pleinement sur vous, les jeunes générations, pour faire du rêve de nos prédécesseurs une réalité de l'avenir. »
La greffière de la Cour, Marialena Tsirli, a participé à un débat intitulé Mettre à l’épreuve les perspectives du Conseil de l’Europe. Elle a évoqué la manière dont la Cour, à travers sa jurisprudence et aux côtés d’autres organes et mécanismes du Conseil de l’Europe, œuvre en vue de préserver l’ordre juridique européen commun et de contribuer à renforcer la résilience démocratique.
Activités judiciaires

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

Une interprétation de la législation par les autorités nationales a créé une incertitude pour les syndicats et les salariés quant à la licéité d’une grève.
Dans l’affaire Alonso Radesca et autres c. Suisse, la Cour a conclu à la violation de la liberté de réunion et d’association.
L’affaire portait sur une grève ayant eu lieu dans un hôpital privé à la suite de son retrait d’une convention collective. Les autorités nationales avaient jugé la grève illicite, ce qui avait entraîné le licenciement des employés de l’hôpital qui y avaient participé et l’imposition de sanctions pénales aux secrétaires syndicaux qui avaient été mandatés pour mener les négociations.
La Cour a jugé que ni l’article 28 de la Constitution, qui garantit le droit de grève, ni la jurisprudence nationale, ne fournissaient une base claire permettant de comprendre qu’une grève licite pouvait devenir illicite à partir du moment où un tribunal, avec le bénéfice du recul, avait considéré qu’un employeur avait proposé des conditions qui rendaient inutile la poursuite de la grève. Une telle interprétation a fait naître une importante incertitude pour les syndicats et les salariés quant aux circonstances dans lesquelles ils pouvaient poursuivre l’action collective en conservant la protection offerte par le droit national.

Un journaliste qui contestait une décision du Conseil supérieur de la magistrature affectant sa réputation devait s’adresser aux juridictions civiles et non pas administratives.
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Curea c. Roumanie.
L’affaire concernait un journaliste qui se plaignait de l’impossibilité de contester, par la voie du recours administratif, une décision du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) rendue pour protéger la réputation professionnelle d’un procureur à la suite de la publication d’un article dont il était l’auteur. Ce dernier, qui estimait que la décision du CSM avait porté atteinte à sa réputation professionnelle et dont le recours administratif avait été rejeté, invoquait l’article 6 de la Convention (droit d’accès à un tribunal).
La Cour précise que la procédure visant la protection de la réputation des magistrats devant le CSM concerne exclusivement les magistrats et a pour but de protéger l’indépendance et l’impartialité de ceux-ci afin de garantir la confiance des citoyens envers la justice. En l’espèce, la décision du CSM concernait la conduite professionnelle du procureur et ne produisait aucun effet juridique à l’égard du requérant, journaliste, qui pouvait faire valoir ses propres droits civils devant les juridictions civiles compétentes.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en roumain)

Le lien de l’État avec une agression mortelle à l’acide perpétrée contre une militante de la lutte contre la corruption emporte violation du droit à la vie et de la liberté d’expression.
Dans l’affaire Gandzyuk c. Ukraine, la Cour a conclu à la violation du droit à la vie /droit à une enquête effective.
L’affaire concernait le décès de la requérante, une fonctionnaire de Kherson, qui militait contre la corruption au niveau local, morte des suites d’une agression à l’acide sulfurique dont les commanditaires présumés étaient des agents publics.
La Cour a jugé que l’agression était une opération préméditée et rémunérée destinée à réduire au silence une personne exerçant un rôle de chien de garde public. Elle constate qu’il existe des indices suffisamment graves, précis et concordants pour lui permettre de conclure à l’existence d’un lien étroit entre l’agression et l’exercice ou l’abus de la puissance publique, de sorte que la responsabilité de l’État se trouve engagée. La Cour a conclu également à la violation de la liberté d’expression au motif que cette agression était objectivement susceptible de susciter de la peur chez d’autres journalistes, militants ou membres de la société civile. L’agression a eu un effet particulièrement dissuasif sur le débat public relatif à la corruption et aux abus de pouvoir.

Rejet de la demande de mesure provisoire introduite par une juge roumaine en vue de la suspension d’une nomination à des fonctions dirigeantes
La Cour a décidé de rejeter la demande de mesure provisoire introduite dans l’affaire Marinaş c. Roumanie.
L’affaire concerne une juge et son grief relatif à la nomination à titre temporaire d’un autre juge à des fonctions dirigeantes à la cour d’appel de Craiova, où elle-même occupe un poste.
La Cour a rejeté, au motif qu’elle sortait du champ d’application de l’article 39 du règlement de la Cour, sa demande visant à la suspension d’une décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature roumain (CSM) avait nommé à titre provisoire un autre juge au poste de vice-président de la cour d’appel de Craiova.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en roumain)
Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions
5 novembre : 4 arrêts et 10 décisions
3 novembre : 8 arrêts










